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Article R214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.