Article R214-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R214-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.