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Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.