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Article R214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement.

Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.