Article D214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article D214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1.