Articles

Article R214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.