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Article R214-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.