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Article R214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.