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Article R213-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.