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Article R213-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.