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Article R213-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.