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Article R213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Les adjudications prévues par les articles R. 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l'Office national des forêts.