Articles

Article R213-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R213-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.