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Article R213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.