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Article R213-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R213-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.