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Article R213-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R213-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.