Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ;
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.