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Article R213-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :

1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;

2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.