Article R213-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R213-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.