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Article R213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le bureau d'adjudication comprend :

1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

2° Le représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.