Articles

Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.