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Article R213-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.