Articles

Article R213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.