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Article R213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.