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Article R213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.