Articles

Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :

1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;

2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;

3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.