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Article R213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.

Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.