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Article R213-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4.

En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.