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Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.

Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.