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Article R213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.

En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.