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Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office national des forêts.

Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des finances publiques et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ou plusieurs ingénieurs de cet office comme experts dans l'intérêt de l'Etat.