Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.