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Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.