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Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.