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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, le préfet des départements et le maire des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés par l'Office national des forêts sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.