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Article D178-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D178-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend :

" 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

" 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;

" 3° Des représentants du conseil territorial ;

" 4° Des représentants du conseil municipal de Saint-Pierre et de celui de Miquelon ;

" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

" 10° Des représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;

" 11° Des personnalités qualifiées.

" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "