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Article R177-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R177-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 177-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.