Articles

Article D175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire.

Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.

L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux.