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Article D175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :

1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;

2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.