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Article R174-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R174-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par les articles L. 163-3 et L. 163-4 en cas d'incendie de forêts, le fait de débroussailler par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil en contravention avec les dispositions de l'article R. 174-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.