Les infractions mentionnées à l'article R. 163-4 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens, par application de l'article L. 142-1, et punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.