Article R174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés en application des articles L. 174-3 et L. 174-17 pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.