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Article R174-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R174-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le préfet est l'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 174-2, l'exécution d'office du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées. Il arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.