Article R174-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R174-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les dispositions des articles R. 174-2 et R. 174-3 s'appliquent à l'enlèvement des plantes éricacées semi-arborescentes et aux formations ligneuses secondaires.