Article R174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-1, aucun débroussaillement de prévention contre les incendies de forêt ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil.