Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.