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Article R172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".