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Article R172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions prévues à l'article R. 163-1 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.