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Article D172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D172-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement :

1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ;

2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.