Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 153-9 ;
2° Pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 153-10 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 153-11 et R. 153-12 ;
3° Produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 153-19 et R. 153-20 ;
4° Produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 153-19 ;
5° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. 153-15, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 153-16.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.